Art. 3
En vigueur depuis le 1 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur peuvent comporter, dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée, des services, délégations, antennes ou autre implantation délocalisée dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet de zone de défense et de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028695590#art-3