Art. 4

En vigueur depuis le 28 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du remboursement des frais de repas fixés à l'article 2 ne peut excéder 25 euros par repas. Les remboursements des frais fixés aux articles 2 et 3 sont soumis à autorisation du directeur de cabinet, du chef de cabinet ou du chef du bureau du cabinet. Les pièces justificatives correspondantes comportent la mention « restauration/hébergement aux frais réels ».
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legi/LEGITEXT000038280541#art-4

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