Art. 3

En vigueur depuis le 8 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les informations mentionnées au V de l'article D. 111-55 et au V de l'article D. 113-3 du code de l'énergie sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de ces articles se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique. II.-Les données transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée. Le service statistique du ministère chargé de l'énergie indique aux fournisseurs de données les modalités pratiques de dépôt.
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legi/LEGITEXT000041699627#art-3

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