Art. 1

En vigueur depuis le 18 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable par les ordonnateurs ne mettant pas en œuvre la gestion dématérialisée des pièces justificatives instituée par l'arrêté du 2 avril 2019 susvisé peuvent être transmises aux comptables dans un format numérique selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques. Ces pièces, qui ont valeur probante, sont conservées par le comptable pendant un délai de dix ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047314989#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil