Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article 14 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes : 1° Les fonctions de chef d'un projet ou d'une mission, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau élevé de responsabilité ; 2° Les fonctions d'encadrement d'au moins dix agents ; 3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ; 4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ; 5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ; 6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 70 millions d'euros, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ; 7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000049255371#art-2