Art. 8
En vigueur depuis le 10 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006069499#art-8