Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984, le montant des droits à compensation des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains s'élève à 747.250.456 F compte tenu des dépenses supportées par l'Etat jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par le décret n° 84-223 du 3 mai 1984. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne II. Les droits à compensation des départements pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984 sont fixés à 681.425.765 F. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne III. Les droits à compensation des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984 sont fixés à 65.824.691 F. La répartition de cette somme par département figure dans le tableau annexé, colonne IV.
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legi/LEGITEXT000006070234#art-2

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