Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - informations relatives aux parties (identité du demandeur et de son représentant, du défendeur et de son représentant, forme de l'entreprise) ; - informations relatives aux décisions (caractéristiques du litige, décision de première instance, décision d'appel).
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Prolegi/LEGITEXT000006076816#art-2