Art. 4

En vigueur depuis le 21 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes : - que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ; - que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ; - que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ; - que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.
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legi/LEGITEXT000033670345#art-4

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