Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 48 719 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.
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legi/LEGITEXT000005624606#art-1

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