Art. 1

En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme. I.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 4 h 59, heures locales. II.-Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement. III.-Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article. A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment : -la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ; -les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration. L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier. IV.-Les dispositions prévues au I et au II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : -aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; -aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ; -aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ; -aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
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legi/LEGITEXT000005689691#art-1

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