Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur transmet chaque mois au comptable public assignataire les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er. Les modalités de transmission des états récapitulatifs, le cas échéant sous forme dématérialisée, sont déterminées conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire. Les documents de comptabilité mentionnés à l'article 1er sont conservés, le cas échéant sous forme dématérialisée, par le comptable public assignataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029751415#art-2