Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des résultats de l'analyse quantitative du risque prévue à l'article R. 733-4 du code de la sécurité intérieure, et établie sur la base du dossier défini à l'article 1er du présent arrêté, le projet d'aménagement peut être adapté, afin de rechercher l'accord du ministère de la défense et du futur acquéreur. Cet accord, après examen des coûts et des avantages des différents scénarii d'usage futur du site, est conclu dans des conditions économiquement acceptables pour chacune des parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031550531#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil