Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 25,75 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 21,00 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,69 % ; - l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 10,86 % ; - l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 9,67 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 9,04 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 7,99 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052982831#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil