Art. 3
En vigueur depuis le 28 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'établissement visé à l'article 2 ci-dessus, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le direction, tant pendant la période d'exploitation que pendant l'exécution de travaux d'aménagement. Ce fonctionnaire doit : - veiller au maintien et à l'entretien des locaux, installations et équipements, en conformité avec les dispositions réglementaires, et notamment : - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au ministre chargé de l'aviation civile qui détient le pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformations ou d'aménagements nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au chef du service local des bases aériennes ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000020375061#art-3