Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer pour les prélèvements d'échantillons des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine définis par le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 modifié, les méthodes fixées par la directive du 6 octobre 1987 susvisée dans son annexe aux points I, paragraphes 2 à 6, II, III et IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059234#art-1