Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes : 1° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservation et portant sur 5 à 13 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 14 à 53 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 11,07 % ; 2° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservation et portant sur 5 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 6 à 53 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 5,54 % ; 3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005626699#art-2