Art. 5

En vigueur depuis le 19 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional des services pénitentiaires, en lien avec l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, s'assure de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation. Le contenu de la formation d'adaptation et le schéma de progression pédagogique sont élaborés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, en lien avec le chef du service d'affectation, et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire.
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legi/LEGITEXT000024680711#art-5

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