Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la durée des épreuves et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019866570#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil