Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la durée des épreuves et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000019866570#art-2