Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l'objet d'un prélèvement de 24,781 81 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général et d'un prélèvement de 15,218 19 p. 100 destiné à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
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Prolegi/LEGITEXT000006082621#art-1