Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Versée trimestriellement et à terme échu, cette indemnité ne peut être allouée que si l'agent se déplace, au titre des fonctions définies à l'article 1er, au moins vingt-quatre jours par trimestre. Le financement de cette indemnité est effectué au vu de la liste des jours de sortie mentionnant le motif des déplacements certifiée par le directeur de l' Institut national du service public.
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Prolegi/LEGITEXT000043633123#art-3