Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seules enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion de toute information relative à d'éventuelles poursuites pénales et des décisions et peines visant le mineur isolé prises par le juge pénal, les données suivantes : 1. Nom, prénoms, date et pays de naissance du mineur, sujet de la décision judiciaire de placement en action éducative. 2. Sont également enregistrées dans le traitement les informations suivantes : ― date présumée d'entrée sur le territoire ; ― désignation du conseil départemental en charge du mineur ; ― département, auteur et date de l'investigation ayant validé la minorité de la personne ; ― désignation du parquet du tribunal judiciaire émetteur d'une décision judiciaire confiant le mineur au service d'aide sociale à l'enfance du conseil départemental ; ― date de l'ordonnance de placement provisoire du parquet ou de la décision de placement définitif par le magistrat du siège ; ― dénomination du conseil départemental chargé d'exécuter le placement provisoire. Les données d'identification des utilisateurs de @ MIE nécessaires à la traçabilité sont enregistrées.
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Prolegi/LEGITEXT000027994869#art-2