Art. 5
En vigueur depuis le 18 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le paiement des péages, les transporteurs sont tenus d'acquitter les frais de toute nature résultant des mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de leurs convois.
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Prolegi/LEGITEXT000006075075#art-5