Art. 3
En vigueur depuis le 20 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1996 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de : 1° 2 073 170 486,89 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ; 2° 54 882 382,09 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3° 1 511 185 433,62 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4° 688 144 451,28 F au Fonds national du contrôle médical.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624096#art-3