Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 4
En vigueur depuis le 10 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session, par le ministère chargé de la mer. Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant au moins du deuxième niveau de son corps et comprend notamment : - des fonctionnaires et agents publics de l'Etat appartenant au ministère chargé de la mer ; - une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières. Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d'examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000028182563#art-4