Art. 3
En vigueur depuis le 20 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 16 du décret du 22 mai 2013 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000029372900#art-3