Art. 1

En vigueur depuis le 31 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique prévue aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4 et R. 4221-15 à R. 4221-15-3 du code de la santé publique, le médecin régulièrement requis pour mener l'expertise reçoit des honoraires calculés en appliquant un coefficient défini à l'article 4 du présent arrêté au double du tarif de la consultation spécialisée (Cs) déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, soit : 1° Pour une expertise : 2Cs × Q1 ; 2° Pour une expertise complémentaire : 2Cs × Q2.
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legi/LEGITEXT000031118090#art-1

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