Art. 4

En vigueur depuis le 11 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000031142396#art-4

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