Art. 1

En vigueur depuis le 22 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2015, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes : 1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ; 2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ; 3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,92 € ; 4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,50 €. Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000031118276#art-1

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