Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042286318#art-1