Chapitre Chapitre 2 : Prescription et administration (articles 2 à 8)

Art. 4

En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, des actes de soins d'urgence peuvent être réalisés par des sapeurs-pompiers formés. La liste départementale actualisée des sapeurs-pompiers, habilités à réaliser ces actes de soins d'urgence comporte les nom, prénom, numéro de matricule, habilitations particulières et la signature des personnels concernés. Elle est établie et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours. Cette liste et ses mises à jour sont communiquées au pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur. Toute réalisation d'un acte de soins d'urgence comportant un médicament donne lieu à un compte rendu de sa mise en œuvre par le sapeur-pompier formé et habilité à réaliser l'acte, sur support papier ou informatique, daté et authentifié, dont un exemplaire est transmis dans son intégralité à la pharmacie à usage intérieur. La téléprescription est réalisée en respectant les recommandations fixées par la Haute Autorité de santé.
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