Art. 9
En vigueur depuis le 12 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 571-24-1 du code rural et de la pêche maritime, le vote ne pourra pas s'effectuer par voie électronique pour l'élection de l'ensemble des membres de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte mentionnée à l'article R. 571-17 du code précité, prévue en janvier 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000050198611#art-9