Art. 1
En vigueur depuis le 20 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à : Tarifs (en euros) Repas 7, 00 Plateau 4, 00 Crudités 2, 50 Sandwich 2, 50 Dessert 0, 50
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Prolegi/LEGITEXT000019654075#art-1