Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits des intéressés sont constatés au minimum une fois par an. Le taux horaire de l'indemnité est fixé à 23 / 10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré. Le taux de l'indemnité est majoré de 20 % dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019697039#art-2