Art. 7
En vigueur depuis le 10 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'épisode de pollution, l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air informe les représentants de l'Etat dans le département compétents et l'agence régionale de santé au moins une fois par jour sur la pollution atmosphérique constatée et prévue. Les informations relatives aux prévisions de qualité de l'air et aux mesures préfectorales mises en œuvre sont saisies sans délai par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département dans l'outil national de suivi « vigilance atmosphérique » mis en place par le ministère en charge de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032381004#art-7