Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation›§ Sous-section 2 : Cas d'une demande d'autorisation de modification d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, avec travaux
Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation initiale d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique comprenant des travaux, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration effective au moment où il est considéré comme opérationnel une fois les travaux achevés. L'étude de dangers comporte aussi une évaluation des situations particulières pendant la réalisation des travaux tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000039248274#art-3