Chapitre Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement›Sect. Section 1 : Cas où la zone est protégée seulement par un système d'endiguement

Art. 9

En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 1 au présent arrêté précisent le contenu de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et en définissent le plan, y compris lorsque l'étude présentée à l'administration est l'actualisation d'une étude précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039248274#art-9-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil