Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 18 du décret du 17 septembre 2021 modifié susvisé, le Conseil supérieur du notariat transmet chaque année, au plus tard le 31 janvier, pour l'année précédente, au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, les données statistiques relatives au traitement des demandes de légalisation et d'apostille par les autorités désignées en vertu de l'arrêté du 7 avril 2023 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051478996#art-1