Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres régionales des comptes sont compétentes à partir de l'exercice 1986 pour juger en premier ressort les comptes : 1° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre de l'éducation nationale : -écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ; -écoles normales nationales d'apprentissage ; -établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. 2° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports : -centres d'éducation populaire et de sport (C. R. E. P. S.).
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legi/LEGITEXT000006057994#art-1

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