Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres peut, sur proposition de la commission, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres. Les conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030343211#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil