Art. 5

En vigueur depuis le 14 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque exploitant doit également adresser au préfet un rapport annuel sur l'activité de l'établissement en mentionnant notamment le nombre de personnes ayant suivi les formations délivrées par l'établissement et les résultats obtenus par les candidats aux différentes sessions de l'examen. Le titulaire d'un agrément doit informer le préfet de tout changement dans les indications prévues à l'article 2 (1° à 7°) du présent arrêté. Le préfet peut alors retirer ou suspendre l'agrément initialement délivré.
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legi/LEGITEXT000005619958#art-5

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