Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspections mentionnées à l'article R. 133-12 du code de l'aviation civile sont mises en oeuvre sur les aéronefs dont on soupçonne la non-conformité avec les normes de sécurité internationales. Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, les inspections seront menées de manière particulièrement rigoureuse dans les cas suivants : -il a été rapporté que l'aéronef était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts ou avaries ; -il a été signalé que l'aéronef manoeuvrait de manière anormale depuis son entrée dans l'espace aérien d'un Etat membre, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité ; -une précédente inspection au sol a fait apparaître des anomalies laissant sérieusement penser que l'aéronef n'était pas conforme aux normes de sécurité internationales, l'Etat membre craignant qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors ; -il est établi que les autorités compétentes du pays d'immatriculation de l'aéronef ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité nécessaires ; -une des informations visées à l'article R. 133-13 du code de l'aviation civile est source d'inquiétude à propos de l'exploitant ou des anomalies ont été constatées lors d'une précédente inspection au sol d'un aéronef dudit exploitant. Les inspections sont également mises en oeuvre selon une procédure de sondage, en l'absence de soupçons particuliers.
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legi/LEGITEXT000006054864#art-1

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