Art. 1
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'objectif de diminution des concentrations de particules atmosphériques PM2, 5 prévu au II de l'article L. 221-1 du code de l'environnement est fixé pour l'indicateur d'exposition moyenne (IEM) mentionné à l'article R. 221-1 du même code conformément au tableau ci-dessous : ANNÉE VALEUR DE L'IEM 2025 11,2 µg. m-3 2030 10,0 µg. m-3
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Prolegi/LEGITEXT000033582547#art-1