Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places offertes au concours est déterminé annuellement par décision du conseil d'administration de l'école sur proposition du directeur de l'école. Le montant des droits pour concourir est décidé par le conseil d'administration de l'école en application de l'article R. 812-7 du code rural et de la pêche maritime. Les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le calendrier de sélection et la composition du jury sont fixés chaque année par le directeur de l'école au moins 3 mois avant la date des épreuves. Le règlement du concours est publié sur le site internet de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000042664935#art-2

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