Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les treize sièges des représentants des employeurs au conseil de l'organisme mentionné à l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale et au conseil d'administration de l'organisme mentionnés à l'article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis : 1° Mouvement des entreprises de France : 8 ; 2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 4 ; 3° Union des entreprises de proximité : 1. II. - Les treize sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés respectivement aux articles L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale sont désignés à raison de : 1° Dix représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis : a) Mouvement des entreprises de France : 6 ; b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 3 ; c) Union des entreprises de proximité : 1 ; 2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis : a) Union des entreprises de proximité : 1 ; b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ; c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1. III. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi répartis : 1° Mouvement des entreprises de France : 5 ; 2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ; 3° Union des entreprises de proximité : 1. IV. - Les huit sièges des représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 216-5, L. 752-6, L. 752-9 et D. 213-7 du code de la sécurité sociale et au conseil visé à l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont désignés à raison de : 1° Cinq représentants des employeurs non travailleurs indépendants ainsi répartis : a) Mouvement des entreprises de France : 2 ; b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 2 ; c) Union des entreprises de proximité : 1 ; 2° Trois représentants des travailleurs indépendants ainsi répartis : a) Union des entreprises de proximité : 1 ; b) Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 ; c) Fédération nationale des autoentrepreneurs : 1.
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Prolegi/LEGITEXT000044968100#art-2