Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1968 suvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 2. Sous réserve des dispositions des articles 16 à 20 du décret du 16 décembre 1968 susvisé, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur pour les agents à temps complet et quel que soit le lieu de la résidence du bénéficiaire à : 25,70 F à compter du 3 avril 1978 ; 27,75 F à compter du 2 octobre 1978.
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legi/LEGITEXT000006072087#art-1

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