Art. 1

En vigueur depuis le 11 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat est accordée au service en intérêts, amortissement, frais et accessoires de l'emprunt d'un montant de deux milliards de francs et d'une durée de douze ans, émis par le fonds d'intervention sidérurgique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073370#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil