Art. 4

En vigueur depuis le 23 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et régimes ci-après désignés doivent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les sommes correspondant à la différence entre le total des sommes indiquées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et les sommes versées à titre d'acompte sur le montant de leur contribution de l'exercice 1988, soit : En francs Régime général : 1 188 830 923,42 Régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 261 438 228,39 Régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles : 87 146 076,63 Régime des militaires de carrière : 20 598 163,00 Régime des assurances sociales des salariés agricoles : 9 031 501,87 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 6 179 449,18 Etablissement national des invalides de la marine : 3 644 290,44 Régie autonome des transports parisiens : 3 168 948,08 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 3 168 948,08 Banque de France : 1 109 132,18 Compagnie générale des eaux : 158 447,45
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legi/LEGITEXT000006075454#art-4

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