Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 661-23 du code rural et de la pêche maritime, la date avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer, au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture du Lot, les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de maïs est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
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legi/LEGITEXT000018163916#art-3

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