Art. 2
En vigueur depuis le 3 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
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Prolegi/LEGITEXT000025366185#art-2